La nature et les juristes

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La Convention Vie et Nature s'insurge contre la décision du Conseil d'Etat visant à modifier la caractérisation des zones humides. (Lire après l'article de Gérard Charollois les précisions de Laurent Radisson, d'Actu-Environnement).


Le Conseil d’État affaiblit la protection des zones humides ce que déplorent les associations de protection de la nature et ce dont peut se réjouir la FNSEA qui préférera toujours les champs de maïs aux marais et tourbières, aux ruisseaux sauvages.
L’affaire pourrait être anecdotique.
Il n’en est rien.
Pour bien connaître l’univers des magistrats et, plus généralement des juristes, je regrette leur manque d’information, donc de sensibilisation, aux questions scientifiques, aux lois de l’écologie, de la vie et de la terre.
Nombre d’entre eux me disent que la vipère « pique », que les belettes boivent le sang de leurs proies et ils ignorent bien souvent la biologie, l’éthologie, le fait animal.
La formation et la sélection des étudiants entrant à l’ENA, futurs conseillers d’État, et à l’ENM, futurs juges judiciaires, sont remarquables en droit et en « culture dite générale », mais sont nulles en sciences.
Aussi, ces femmes et ces hommes n’appréhendent pas suffisamment la portée de leurs décisions à la lumière des critères objectifs de la science écologique.
Je connais des magistrats végétariens, des amis des animaux, des amoureux de la nature, mais ils sont trop rares dans ces grands corps formatés à l’anthropocentrisme et aux impératifs économiques.
Il advient même qu’ils émargent à cette détestable idéologie arrogante prônant le mépris pour toutes les autres formes de vies.
Il est fort rare que le Conseil d’État censure une déclaration d’utilité publique d’autoroutes, de lignes à grande vitesse et de toutes ces infrastructures qui cancérisent la terre.
Les lobbies sont bien gardés et les mentalités de nos juristes gagneraient à évoluer vite, très vite !
Le vivant vaut mieux que l’argent, l’écologie passe avant l’économie.
Le planqué du « juste milieu » me rétorquera qu’il faut réconcilier écologie et économie.
Oui, mais lorsque cela n’est pas possible, que fait-on ?
Quand la nature aura expiré, l’homme mesurera que la planète est devenue un enfer.
 
Gérard CHAROLLOIS

 

Zones humides : l'Administration allège les contrôles
Conséquence de la récente décision du Conseil d'État qui est revenu sur la définition des zones humides, le ministère de la Transition écologique demande aux préfets et à l'Agence pour la biodiversité de relâcher la pression.
Le ministre de la Transition écologique a adressé le 26 juin une note technique à l'attention des préfets et de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) relative à la caractérisation des zones humides. Cette note tire les leçons de la décision du Conseil d'État du 22 février dernier qui a remis en cause la définition de ces milieux fragiles et affaibli leur protection.
Selon cette décision, les deux critères pédologique et botanique permettant de caractériser une zone humide sont cumulatifs, contrairement à ce que prévoit l'arrêté interministériel du 24 juin 2008 qui précise ces critères. Un arrêté qui, bien que contredit, reste toutefois applicable dans sa dimension technique relative à la définition des critères, précise la note.
Conformément aux craintes exprimées par les associations de protection de l'environnement, la nouvelle définition retenue par le Conseil d'État conduit logiquement à alléger les procédures applicables aux projets réalisés sur des sites qui ne sont plus considérés juridiquement comme des zones humides, de même qu'à stopper les actions de contrôle dans ces zones ainsi que leurs suites administratives ou judiciaires.
La procédure d'autorisation n'est plus nécessaire.
Le ministère de la Transition écologique tire les conséquences de la décision pour les travaux effectués dans les zones humides, qui relèvent de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature "loi sur l'eau". Pour les dossiers de demande d'autorisation et de déclaration en cours d'instruction, une analyse botanique sera exigée du demandeur si le dossier ne comporte qu'une analyse des sols. Inversement, cette dernière sera demandée si la caractérisation de la zone humide s'est faite sur le seul critère de la végétation.
Si les deux critères ne sont pas réunis, l'Administration en déduira que l'on n'est pas en présence de zone humide et que les procédures de déclaration ou d'autorisation du projet ne sont plus nécessaires. Toutefois, ajoute la note, "il n'apparaît pas nécessaire d'imposer à un pétitionnaire des coûts supplémentaires d'analyse d'un second critère lorsqu'il s'est satisfait dans son dossier d'incidences de la présomption d'existence d'une zone humide sur la base d'un seul critère, et que l'autorité administrative est en accord avec le périmètre de zone humide retenu".
En ce qui concerne les contrôles administratifs, la note estime souhaitable qu'aucun nouveau contrôle ne soit mené ni aucune mise en demeure, mesure de police ou sanction administrative ne soit prise concernant des zones qui ne répondent plus aux deux critères exigés par le Conseil d'État. Des instructions qui devraient satisfaire la FNSEA qui a dénoncé à de nombreuses reprises la pression exercée par les contrôleurs de l'Onema, aujourd'hui intégrés au sein de l'Agence française pour la biodiversité.
Au niveau judiciaire, le ministère demande aux préfets d'informer les parquets de l'existence de sa note technique et de l'accompagner d'une liste des procédures judiciaires en cours relatives à des travaux sans autorisation ou déclaration en zone humide et présentant une suite judiciaire non définitive. Sous-entendu : les parquets sont appelés à classer sans suite les affaires qui portent sur des zones humides qui n'en sont plus au regard de la nouvelle jurisprudence.
Ces instructions confirment les craintes de l'association Humanité & Biodiversité, ainsi que de l'Union professionnelle du génie écologique (UPGE) qui avaient dénoncé la décision du Conseil d'État dans une lettre ouverte à la secrétaire d'État chargée de la biodiversité en mars dernier. "Cette décision pourrait gravement compromettre la préservation des zones humides françaises à laquelle la France s'est pourtant engagée dans le cadre de la directive cadre sur l'eau et que la loi pour la reconquête de la biodiversité (…) a contribué à renforcer", écrivaient les signataires.
La fédération professionnelle et l'association craignaient deux conséquences majeures. D'une part, une destruction à grande échelle d'espaces occupés par une végétation hygrophile au profit d'espaces artificialisés "car il suffira de détruire la végétation pour empêcher de considérer le terrain comme une zone humide". D'autre part, la condamnation de zones humides dégradées qui ne pourront plus bénéficier de programmes de restauration.
L'interprétation stricte de la décision du Conseil d'État par l'Administration permet toutefois d'apporter quelques garde-fous à cette destruction annoncée. Pour caractériser les zones humides, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique distingue en effet les cas où la végétation est spontanée de celle où elle ne l'est pas, la décision du Conseil d'État ne trouvant pas application dans ce dernier cas, précise-t-elle.
Autrement dit, en cas de végétation spontanée, une zone humide est caractérisée si elle présente des sols inondés ou gorgés d'eau et si sont présentes des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. En cas de végétation non spontanée, en revanche, la zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique. Ce qui pourrait paradoxalement conduire à maintenir le classement en zones humides de milieux présentant un moindre intérêt que d'autres qui se verront déclasser.
Autre garde-fou, le ministère rappelle que la notion de "marais" est distincte de celle de "zones humides" pour l'application de la rubrique 3.3.1.0. Conformément à la jurisprudence, un terrain qualifié de "marais" reste par conséquent assujetti à la police de l'eau même si les critères de caractérisation d'une zone humide ne sont pas remplis.
Enfin, assure le ministère de la Transition écologique, la décision du Conseil d'État n'a pas d'incidence sur les inventaires de zones humides réalisés antérieurement sur le fondement du code de l'environnement (à l'exception toutefois de ceux fondés sur l'article L. 214-7) car ils "ne constituent que de simples « porter à connaissance » et valent uniquement présomption d'existence de zones humides".
La décision ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur les inventaires réalisés sur le fondement du code de l'urbanisme dans la mesure où un PLU peut classer un secteur en zone humide même si celui-ci n'est pas qualifié comme tel par le code de l'environnement.
 
Laurent Radisson, Actu-Environnement